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dimanche 8 juin 2008

Un peu de sérieux ça remet dans le bain : 2002-2

COMMENTAIRES SUR LA LOI 2002-2

jeudi 25 mai 2006.
La loi 2002 dite « de rénovation sociale » a beaucoup d’avantages.Faut-il pour autant souscrire à tous les articles de cette loi, et surtout à ce qui en est fait par décrets, et ordonnances d’application ? Petite lecture expliquée.

COMMENTAIRES SUR LA LOI 2002-2 ses mérites et ses zones d’ombre. La loi 2002 dite « de rénovation sociale » a beaucoup d’avantages. Nul ne saurait s’élever contre sa vocation à faire de chacun un citoyen respecté dans sa vie personnelle, sa santé, et qu’un pouvoir médical, parfois imbu de son savoir, a pu écarter de sa propre destinée. Notamment, dans les établissements médico-sociaux, après les affaires de l’Yonne et celles,révélées ici ou là de maltraitance ou de violence sexuelle sur les enfants, personnes âgées ou handicapées qui leur sont confiées, une plus grande vigilance des autorités de tutelle, un droit de regard conféré aux intéressés et/ou leur famille sur le fonctionnement et sur les dossiers les concernant ne peuvent qu’être salués. Faut-il pour autant souscrire à tous les articles de cette loi, et surtout à ce qui en est fait par décrets, et ordonnances d’application ? Il y a l’esprit de la loi mais c’est la lettre de ces textes qui la mettra en pratique. Ce sont donc ceux-là qui représentent la réalité de ce qui nous sera applicable à tous, consultants et consultés. Il y a donc le « bon » de ces mesures, mais aussi, plus discret, un « mauvais » ou un « dangereux » qu’il est nécessaire de connaître. Sans envoyer à la corbeille ce qui est un droit incontestable, regardons ce qui se met en place, parallèlement, et ce qu’impliquent certaines dispositions... À quel prix, parfois, ce droit, cette vigilance sont reconnus, c’est ce que nous nous proposons d’aller voir. Les dispositions concernant le respect de la personne ne sont en rien contestables, il est question d’éthique, de déontologie, de respect de la personne et de confidentialité. Le seul point qui risque de faire problème concernera le libre accès aux informations, non que celles-ci aient vocation à rester du domaine réservé de l’institution, mais leur communication, dans le cadre des consultations pour enfants posent la question de ce qui peut être communicable aux détenteurs de l’autorité parentale dans le respect de la personne de l’enfant, et la préservation des relations entre celui-ci et ses parents. La question n’est pas vraiment réglée,si tant est qu’elle doive l’être administrativement. Par contre, lorsque nous arrivons à la rédaction de l’article L311-4 (article 8 de la présente loi) du code de l’Action sociale et des familles, nous lisons : « Art. L. 311-4. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés « a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique ; « b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. « Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies. » La définition des « objectifs » est une demande récurrente actuelle. Ceux-ci, nous allons le voir renvoient essentiellement à des préoccupations comptables. Mais que sont les objectifs thérapeutiques, sinon ceux évidents qui incombent par essence et déontologie aux divers intervenants, à savoir une amélioration -subjective !- de l’état de la personne ? Peut-on, dans nos pratiques, et particulièrement en ce qui concerne les enfants, par définition en évolution,définir a priori des objectifs ? C’est souvent au décours d’un traitement, quel qu’il soit, qu’une souffrance, qu’une difficulté non évoquée jusque-là se fait jour, c’est souvent au-delà du symptôme présenté qu’un travail va se faire. Comment prendre cela en compte s’il faut d’abord définir des objectifs ? Enfermer l’humain dans des objectifs, et non des projets, des aspirations, des désirs, c’est le réifier, c’est... l’objectiver, lui ôter tout ce qui fait la complexité du psychisme Par ailleurs, si nous ne pouvons que souscrire à l’attendu concernant la prévention du risque de maltraitance, il convient de se demander en quoi la réglementation de « bonnes pratiques » peut y pourvoir. Certes, il peut s’agir dans l’esprit du législateur d’éviter les pratiques maltraitantes, les déviances sectaires ou perverses éventuelles. C’est précisément ce qui est de l’ordre de la déontologie et de l’éthique. Toute dérive est à confronter à ces principes. Mais il s’agit ici de « recommandations de bonnes pratiques » dont on va voir qu’elles impliquent une directive sur les modes d’actions, une orientation des abords thérapeutiques. Il y a des gens peu scrupuleux dans toutes les professions et toutes les écoles théoriques, par contre on ne peut a priori pas supposer qu’un abord, celui de la psychanalyse ou des approches s’y référant, suppose davantage de dérive. Or, il est avéré (Cf. l’enquête INSERM) que ces bonnes pratiques recommandées écartent délibérément cet abord pour privilégier les approches cognitivo-comportementalistes, dont on sait surtout qu’elles sont plus rapides, donc moins coûteuses, avec des effets plus immédiats par disparition du symptôme, sans préjuger de sa réapparition sous une autre forme, et surtout sans préjuger de l’amélioration à long terme. Ces approches, quel que soit leur intérêt, pour certains troubles, ne sont pas nécessairement ce que le sujet qui consulte peut attendre. Or il doit avoir la liberté de choix. C’est là aussi son droit. Les « bonnes pratiques », en fait, ne sont plus des pratiques « bonnes » pour l’ « usager », mais des pratiques prétendues efficaces, et devenues « bonnes » ssentiellement sur le plan gestionnaire et comptable. Passons maintenant à l’article 12 de la loi, reprenant la rédaction de l’article L 311-8 du code de l’action sociale et des familles « Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation. » Encore une fois, il n’est pas question de nier l’intérêt de l’évaluation, la nécessité de penser en termes de qualité (d’accueil, de moyens mis en oeuvre...), mais il conviendra d’examiner ce que les textes d’application vont introduire sous ces termes d’évaluation, de qualité...Alors que cette évaluation ne vaudra que pour cinq années (voire moins comme l’indique l’ANAES) Poursuivons notre lecture de la loi. L’article 15 énumère ce qui est reconnu comme établissement ou service médico-social. Lisez attentivement cette liste et repérez où se situent les CMPP ... « 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article L. 222-51 ; « 2° Les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; « 3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ; « 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; « 5° Les établissements ou services : « a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; « b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ; « 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; « 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 1 précisions sur cet article : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : 1º Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2º Les pupilles de l’État remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; 3º Les mineurs confiés au service en application du 4º de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380,433 du même code ou du 4º de l’article 10 et du 4º de l’article 15 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (source : Légifrance)] « 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil,notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; « 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; « 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ; « 12° Les établissements ou services à caractère expérimental. » Si les CAMSP sont bien répertoriés en tant que tels, les CMPP semblent ignorés. Les décrets, remédieront à cette omission. Par contre, il est bien question de « centre de ressources », en tant que « prestataires de services », voués à l’information et à la coordination, étape supplémentaire à franchir pour le « bénéfice » des « usagers », qui pourront avoir, d’une part des « actions de dépistage », d’autre part des actions « d’aide, de soutien (...) de conseil, ... » Dans le premier cas, l’on peut, à la lumière de ce qui est dit par ailleurs sur les fameuses « bonnes pratiques », penser que ces centres seraient en mesure d’orienter les « usagers » vers tels ou tels praticiens, en fonction du trouble constaté, au regard d’une « expertise » qui, telle celle de l’INSERM, dirait quel est le meilleur traitement à appliquer à tel diagnostic, oubliant au passage, nous l’avons vu, le sujet porteur de ce diagnostic, et le respect de son libre choix. Notons d’ailleurs que ces centres deviendraient juges et parties, puisqu’ils auraient aussi fonction d’expertise. Dans le second cas, nous voyons se dessiner la dichotomie mise en exergue par le rapport CLERY-MELIN, entre le conseil et le soin, renvoyant le second au médical, et laissant le premier aux acteurs para-médicaux ou aux médecins généralistes....S’il est vrai que ce rapport est écarté, il revient par la fenêtre. Rappelons par exemple ce que ce texte affirme au sujet des psychothérapies qui sont : « des actes de soin, qui utilisent des mécanismes psychologiques suivant des techniques standardisées, appuyées sur des bases scientifiques structurées dans le temps, et permettant d’obtenir des résultats » Du reste, cela fait également écho à cette non moins fameuse législation sur les psychothérapies, dont le dernier avatar vient d’être voté au Sénat, au début juillet 2004, et qui crée mutatis mutandis un nouveau statut de psychothérapeutes... Nul doute que les recommandations de bonnes pratiques pourront leur être appliquées, et l’on sait ce qui, pour nos « experts », est à la fois rentable, efficace, avec des méthodes standardisées : S’il n’y a pas suffisamment de psychiatres et de psychologues -évidemment on ne peut mentionner les psychanalystes !- pour obtempérer, l’on trouvera bien des psychothérapeutes dûment répertoriés, pour pratiquer les thérapies cognitivocomportementalistes bénies des experts. L’article suivant, 16 reprenant l’art L312-2, évoque ce qui ne devrait souffrir aucune contestation, il est normal, voire souhaitable que les établissements soient contrôlés et rendent compte auprès des instances représentant l’état et ses citoyens. Et pourtant... « Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médicosociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l’organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux. « Il est composé de parlementaires, de représentants de l’État, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » S’il est bien fait mention des personnels au sein de ce Conseil, la part faite au médical et au thérapeutique au sens large semble quelque peu réduite au regard de celle laissée aux gestionnaires. Or il est bien question, à côté de l’administratif et du financier, des questions médicales. Nous verrons tout à l’heure qui prendra place dans ce Conseil... L’article 18, pour sa part, traite des adaptations et adéquations entre la population, ses besoins et l’offre du secteur. Bien, cela paraît logique et cohérent. Mais dans ce contexte il est clairement notifié que peut être envisagée la suppression de services non adaptés, et pas seulement leur transformation : « Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°. » Dans le contexte actuel de gestion essentiellement comptable, comment sera décidée une suppression d’établissement, que seront les « objectifs » retenus ? S’il ne s’agit pas d’une menace immédiate, il convient d’en garder la mention à l’esprit, alors que les perspectives d’avenir se comptent par période de cinq ans, scandées par des évaluations « qualité », des expertises sur la base d’indicateurs comptables et de bonnes pratiques observées ou non... Ces évaluations sont ainsi définies dans l’article 22 : « L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l’action sociale. Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation. « Les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l’action sociale, après avis du Conseil national de l’évaluation sociale et médicosociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation. « Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. » Il nous faudrait revenir sur cet article à propos d’autres textes précisant justement le cadre et les organismes d’évaluation. Dans le principe, pas d’objection, mais dans le détail, le souci de protection des « usagers » passe par le risque de mise en coupe réglée des pratiques professionnelles, tant du point de vue théorique que déontologique, mais aussi sur le plan économique. L’évaluation sera donc confiée à un « Conseil national de l’évaluation sociale et médicosociale ». Celui-ci est notamment chargé « d’élaborer (...) et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d’établissements et de services... ». Il sera composé de 56 membres, dont cinq représenteront les personnels, auxquels s’ajoutent quatre directeurs d’établissement « particulièrement qualifiés dans le domaine de l’évaluation ». Ils siègeront auprès de douze représentants des usagers, les autres étant des représentants de l’État, des collectivités locales et des organismes de protection sociale, et des « personnalités qualifiées dans le domaine de la qualité et de l’évaluation des pratiques sociales et médico-sociales ». (article 2 du décret n°2003-1134 du 26/11/2003) En résumé, l’agrément, dont il n’est pas discutable qu’il soit réglementé, pourrait avec l’application stricte de cette loi et des textes afférents, imposer un mode de fonctionnement essentiellement déterminé par des critères de gestion comptable, et pour ce qui resterait du thérapeutique, par des « bonnes pratiques » imposées, conçues d’ailleurs en vertu de leur prétendue efficacité en terme de résultats au moindre coût. Pour conclure... S’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain en rejetant purement et simplement cette loi, il faut veiller à ne pas accepter, au prétexte de ses bénéfices, les atteintes évidentes à notre éthique et à notre déontologie, la remise en cause du libre choix du patient. Que vaut pour ce dernier la possibilité d’accéder à son dossier, s’il lui faut multiplier les démarches -voir le centre de ressources- donc dire et redire sa souffrance, voire la justifier, et accepter un type de thérapeutique déterminé par un « expert » en fonction du seul critère nosographique établi et requis -mais contesté- qui ne prendrait pas en compte ce qui fait précisément l’humain, le sujet, son histoire, sa réalité présente et sa subjectivité ?

Patricia VIOLLETTE Psychologue

mercredi 23 avril 2008

samedi 12 avril 2008

Don, reconnaissance de l’autre et échange des savoirs

(Titre original : le vrai savoir sauve de la misère)

Chacun en fait l’expérience : échanger son savoir avec autrui suscite un enrichissement réciproque. Mais nombre de personnes sont privées de cet enrichissement, peut-être parce que l’humanité a oublié la source de ses cultures…

Ce texte de Michel Serres, initialement publié dans la revue Quart Monde, aborde les thèmes du don, de l’échange, de la reconnaissance et de l’exclusion, qui sont en jeu dans toute relation humaine et prennent toute leur dimension dans une démarche de travail coopératif (telle que celle dont il s’agit ici, entre universitaires et familles très défavorisées).


J’ai enseigné pendant trente ans dans cette maison, la Sorbonne, mais j’avoue n’avoir jamais fait oeuvre aussi utile et peut-être aussi décisive que le travail que j’ai fait avec mes amis d’ATD Quart Monde depuis quelques années dans le cadre de ce partage des savoirs.

Je voudrais, pour commencer nos travaux, en avoir une vision globale, et en tirer trois enseignements. Le premier porterait sur l’échange des savoirs, le second sur l’oubli de toutes les institutions humaines concernant leurs origines, le troisième sur ce qu’on est convenu de nommer la reconnaissance.

Avoir le beurre et l’argent du beurre…

L’échange. Supposons que je tienne dans ma main un morceau de pain, que je rencontre quelqu’un qui n’en ait pas et que, pour une raison ou pour une autre, je décide de le lui donner. Ce processus a deux états. Dans le premier état, j’ai ce morceau de pain dans ma main et mon voisin ne l’a pas ; dans le deuxième, je n’ai plus de morceau de pain, et mon voisin l’a. Dans le premier cas, j’ai gagné et il a perdu, dans le second cas, j’ai perdu et il a gagné. Les savants appellent cela un jeu à somme nulle : celui qui donne, perd et celui qui reçoit, gagne. L’un perd quand l’autre gagne, et vice-versa. Si l’on additionne les deux états, on arrive à zéro, un jeu à somme nulle.

Supposons maintenant que dans ma main, il n’y ait plus un morceau de pain, de l’argent ou un bien quelconque mais un savoir (un tour de main, réparer une mobylette, une expérience, un comptage, un poème, un théorème…) Dans un premier état, la personne connaît l’astuce, le texte et elle rencontre un voisin qui ne le connaît pas. Si elle le donne, elle enseigne à son voisin cette chose qu’il ne savait pas. Alors advient quelque chose d’absolument nouveau par rapport à l’équilibre de ce don : le premier donne au second ce savoir tout en le gardant alors que le second le reçoit, le gagne. En fin de compte, les deux ensemble l’acquièrent et il est probable que l’enseignant

clarifie ce qu’il donne en l’expliquant. Dans ce nouvel échange qui ne concerne pas un bien quelconque mais un savoir, les deux gagnent en même temps. Quelque chose de miraculeux vient de se passer. Le don crée de la valeur, puisque celui qui acquiert ne rend pas plus pauvre celui qui donne et il peut arriver que le donateur s’enrichisse de donner. Cela n’arrive jamais dans l’échange de biens marchands, ce pourquoi je l’appelle un miracle.

Passons maintenant du don à l’échange. L’échange se résume dans le proverbe populaire selon lequel nul ne peut avoir en même temps le beurre et l’argent du beurre. Une fois faite la transaction - l’achat - l’argent change de poche et le beurre change de main. On peut dire que rien ne se passe dans cet échange, sauf la répétition d’un même équilibre sur un plateau dont on change simplement la place. Cette absence totale d’événements fonde la civilisation de l’argent et le commerce, fondés eux-mêmes sur la rareté. Si le premier donne le beurre, il ne l’a plus, si le second cède l’argent, il ne l’a plus. Quand l’un perd, l’autre gagne, mais par l’échange, chacun ne gagne que ce que l’autre perd. Les savants appellent cela aussi un jeu à somme nulle.

Or l’échange de savoirs enrichit à nouveau les deux parties, chacun acquérant le beurre et l’argent du beurre. Voilà pourquoi, l’enseignement ou l’échange de savoirs tel qu’ATD Quart Monde le pratique se fonde sur un circuit dont la loi fondamentale contredit les lois ordinaires de l’échange marchand. L’école et la société ne fonctionnent pas selon les mêmes lois.

Contrairement aux dires usuels, politiques et même ministériels, l’école, gratuite, produit vraiment quelque chose, alors que l’échange marchand fonctionne sur des jeux à somme nulle. La seule valeur ajoutée est toujours le savoir.

Supposons maintenant que cet échange soit réciproque. Il arrive en effet que celui qui enseigne veuille jouir d’une certaine supériorité sur celui qui ne sait pas. Pour éviter à nouveau cette inégalité, il suffit de transformer l’échange en échange réciproque. Mais l’ignorant, que possède-t-il, au départ, dans cette relation d’échange réciproque ? Il suffit pour établir un équilibre d’admettre ce qui est fondamentalement vrai : chacun a quelque chose à enseigner, y compris ces personnes considérées comme les plus démunies. Tout homme sait quelque chose, chacun donc peut enseigner et c’est sur cette base profonde que nous avons travaillé. Du coup l’échange de savoirs ne se fait plus à sens unique, mais à deux partenaires au moins. Chacun est l’enseignant et l’enseigné de l’autre. Les deux partenaires gagnent énormément dans cette transaction qui multiplie les bénéfices du don. Chacun gagne le beurre de l’autre et garde le sien propre. Chacun gagne son propre argent et gagne l’argent de l’autre. Nouveau miracle, voilà constituée une corne d’abondance inépuisable où le savoir s’accroît simplement par cette relation d’échanges réciproques. C’est là quelque chose qu’il nous faudra apprendre patiemment à tous les enseignants, à tous les ministres et à tous les administrateurs qui ne savent pas encore ou qui ont oublié que le savoir ainsi échangé est une corne d’abondance où l’on peut indéfiniment puiser.

Les cultures naissent de la misère.

Toutes les institutions humaines ont toujours oublié comment elles ont commencé : toutes furent fondées pour lutter contre l’adversité. Toutes. Elles furent fondées pour lutter contre la faim et la famine, contre la soif, contre la souffrance, contre l’injustice, contre la violence, contre l’ignorance et contre la misère. Il n’est pas une seule institution fonctionnant aujourd’hui qui à l’origine, ne chercha autre chose qu’à résoudre, avec des moyens extrêmement faibles, l’un des visages du mal qui nous accable tous, mal physique, mal économique, social ou même moral.

Mieux encore, toutes les cultures humaines naquirent de là, de la misère. Nous fûmes tous misérables au commencement, ce pourquoi nous avons fondé ensemble les institutions et les cultures de l’humanité. Mais en grandissant, ces institutions et ces cultures sont devenues arrogantes et elles ont toutes oublié leurs humbles origines. Elles ne savent plus pourquoi elles rendent la justice, pourquoi elles organisent des élections, pourquoi elles assemblent des armées, pourquoi elles enseignent le savoir. Les institutions ne savent pas pourquoi les enfants étudient. Les fils ne savent plus que leurs pères affamés mendiaient, souffraient et voulaient à tout jamais que leurs fils ne mendient et ne souffrent plus.

La Sorbonne sans doute, elle aussi, ignore depuis sa fondation au Moyen Age pourquoi elle commença. Nous avons de nouveau à le lui rappeler aujourd’hui. Nous venons ici pour lui enseigner que s’il existe ces murs et ces salles, ce savoir qui s’enseigne et qui s’élabore, ces chaires prestigieuses, c’est parce que des ancêtres lointains, présents ici pourtant, conçurent l’idée souveraine que le savoir miraculeux peut sauver du mal. Au moins en partie. Nous ne venons pas comme des mendiants, nous venons comme des donateurs. Et nous nous enrichirons à enseigner à nos collègues ce que nous avons à leur enseigner.

Savoir pour reconnaître.

Et pour finir, la question de la reconnaissance. Ce qui m’a le plus frappé au cours de ces dernières années de travail avec des amis d’ATD Quart Monde et qui correspond tout à fait à ma propre expérience d’enfance, c’est ce thème transversal de la reconnaissance. Mot toujours revenu sur les lèvres et vraie préoccupation de ceux qui veulent acquérir du savoir.

Comment reconnaître un savoir ? Comment reconnaître qu’un savoir est un savoir ? Comment reconnaître quelqu’un dans sa recherche de savoir ? Et au fond, qu’est-ce qu’un savoir reconnu puisqu’un savoir n’existe que lorsqu’il est reconnu ? Et qu’est-ce qu’une personne puisqu’une personne n’existe que lorsqu’elle est reconnue ?

La question fut posée dès le départ de nos travaux. Elle est traitée dans tous les travaux et elle reparaît dans toutes les solutions ( Cf le livre Le croisement des savoirs).

Les savoirs scolaires et universitaires sont constamment appelés dans ce travail des savoirs reconnus, comme le sont aussi les enseignants. La question posée à l’école, la voici : me reconnaît-elle, moi, comme personne et d’abord moi, comme savant ? Elle est posée aux enseignants, elle est posée aux condisciples de la classe. En fait, la vraie question est de savoir si j’existe aux yeux des autres. Est-ce que j’existe comme les autres ? Suis-je reconnu ou exclu ? Comment faire reconnaître le savoir du plus défavorisé ? Comment faire reconnaître les savoirs non reconnus ?

Le savoir n’est reconnu que comme ce qui me fait rentrer dans la société des autres, c’est-à-dire reconnu par elle. Du coup, je l’ai appris grâce à vous, chers amis, ce qui est recherché n’est peut-être pas le savoir mais la reconnaissance qu’il apporte. Donc le partage et l’ensemble des relations équilibrées. Rien n’est plus important et rien n’est plus vrai et c’est cela qui fonde l’idée que la lutte contre la misère et contre l’exclusion passe certes par l’acquisition d’un certain savoir, puisque le savoir permet la reconnaissance, mais surtout par la reconnaissance des savoirs non reconnus.

Je voudrais ici apporter une réflexion qui m’apparaît aussi décisive que celle que j’ai apportée sur le don et l’échange. Je voudrais dire à quel point la question que je viens de poser est fausse, mal posée et sans réponse. Pourquoi ? Parce qu’à l’école, dans ma famille, dans n’importe quel groupe social, si je suis en train de chercher de la reconnaissance, il faut bien que j’avoue que je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul à me sentir exclu. D’où la question : comment se faire reconnaître par des gens qui sont à la recherche de la même reconnaissance ? Comment demander du pain à des gens qui sont aussi affamés que vous-même ? Dans l’un des mémoires que nous avons examinés, quelqu’un remarqua comme un secret, qui est probablement le fondement de tout notre travail : pour acquérir de la reconnaissance, il faudrait d’abord en donner. En donner avant de recevoir. Et si c’était cela, le secret ? Bien que tout le monde ait faim et soif de reconnaissance, tous ne peuvent la donner. Mais le savoir ne permettrait-il pas trouver le secret qui est de donner d’abord de la reconnaissance avant même d’aller la demander ? Voulez-vous acquérir du savoir, du vrai savoir ? Il faut oublier totalement la question de la reconnaissance. Et cela aussi, vous l’apprenez aux professeurs qui sont affamés de reconnaissance.

Sur les trois questions que je viens d’examiner : le don et l’échange, le problème du mal qui fonde la culture et la question inextricable de la reconnaissance, nous ne venons pas les mains vides. Nous venons les mains pleines d’un étrange savoir ignoré dans ces murs, dans ces salles et dans ces chaires. Et maintenant nous demandons aux universitaires dont je fus, d’échanger avec nous le vrai savoir qui sauve de la misère.

Michel SERRES

Article extrait du dossier n°170 (1999/2) de la revue Quart Monde (www.revuequartmonde.org) : « Le Quart Monde à la Sorbonne : croiser les savoirs ». Cette revue est publiée trimestriellement par l’institut de recherche du mouvement ATD Quart Monde.

vendredi 15 février 2008

Je me demandais...

... est-ce que je ne tiendrais pas d'une éducation de peanuts ?